29.Le regroupement régional doit, dans les délais prévus à l’article 28, remettre aux Producteurs de pommes un rapport mensuel identique à celui reproduit à l’annexe 3 dûment complété.
29.Le regroupement régional doit, dans les délais prévus à l’article 28, remettre à la Fédération un rapport mensuel identique à celui reproduit à l’annexe 3 dûment complété.